3.01.01. Avant d’accepter un mandat, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, dispenser des soins pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.01.